C-61.1, r. 5.1 - Règlement sur les animaux en captivité

Texte complet
103. Nonobstant le premier alinéa de l’article 96, une installation de garde d’un oiseau de proie gardé à l’attache peut être pourvue d’un seul perchoir qui est recouvert d’un matériel favorisant le maintien des pieds en bonne santé.
D. 1065-2018, a. 103.
En vig.: 2018-09-06
103. Nonobstant le premier alinéa de l’article 96, une installation de garde d’un oiseau de proie gardé à l’attache peut être pourvue d’un seul perchoir qui est recouvert d’un matériel favorisant le maintien des pieds en bonne santé.
D. 1065-2018, a. 103.